Fiducie familiale ou fiducie pour soi : les principales différences.
Les fiducies sont des entités juridiques permettant de faire de la planification fiscale. Parmi les différentes formes existantes, deux se démarquent par leur utilisation fréquente : la fiducie familiale et la fiducie en faveur de soi (aussi appelée fiducie pour soi).
Cet article vous aide à mieux comprendre leurs différences afin de déterminer laquelle répond le mieux à vos besoins.
Qu’est-cequ’une fiducie ?
Une fiducie est une entité juridique distincte qui possède son propre patrimoine. Elle implique trois intervenants :
- Le constituant : la personne qui crée la fiducie;
- Les fiduciaires : ceux qui administrent les biens;
- Les bénéficiaires : ceux qui reçoivent les revenus ou le capital.
Les fiducies sont notamment utilisées pour :
- Multiplier l’exonération pour gain en capital (EGC);
- Extraire des liquidités excédentaires d’une société opérante vers une société de gestion sans impact fiscal (sous réserve de certaines conditions);
- Planifier une succession;
- Protéger des actifs.
Les principales différences
La fiducie familiale est principalement utilisée pour multiplier l’exonération pour gain en capital, dont le montant est fixé à 1 275 000 $ en 2026. La fiducie pour soi, quant à elle, sert exclusivement à la protection d’actifs.
Voici les six différences majeures entre ces deux types de fiducies :
1. Le nombre de bénéficiaires;
2. Le transfert de biens dans la fiducie;
3. L’attribution des revenus et du capital;
4. Le traitement fiscal;
5. La disposition réputée;
6. Les restrictions au décès du bénéficiaire d’une fiducie pour soi;
(1) Le nombre de bénéficiaires
La fiducie familiale offre une grande flexibilité puisqu’elle peut compter un nombre illimité de bénéficiaires. Le constituant détermine, dans l’acte constitutif, toutes les personnes ou entités admissibles à recevoir les revenus ou le capital. Cette latitude permet notamment de répartir les avantages fiscaux, dont l’exonération pour gain en capital, entre les différents bénéficiaires de la fiducie.
À l’inverse, la fiducie pour soi est beaucoup plus restrictive : elle ne peut avoir qu’un seul bénéficiaire, soit le constituant lui‑même. Cette caractéristique limite son utilisation, puisqu’elle empêche toute multiplication de l’exonération pour gain en capital. Ainsi, même si la fiducie détient des actions admissibles de petite entreprise, un seul bénéficiaire pourra bénéficier de l’EGC lors de la vente de ces actions.
Exemple :
Si une fiducie familiale détient des actions d’une société X et les vend[1], elle peut attribuer le gain à plusieurs bénéficiaires, chacun pouvant utiliser son EGC (sous réserve des conditions à respecter pour avoir accès à l’EGC). À l’inverse, dans une fiducie pour soi, une seule personne peut bénéficier de l’EGC, soit le seul bénéficiaire de la fiducie.
(2) Le transfert de biens dans la fiducie
Lorsqu’un bien est transféré à une fiducie familiale, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’il y a une disposition réputée. Le cédant est alors imposé sur le gain en capital latent, soit la différence entre le coût initial du bien et sa juste valeur marchande au moment du transfert. Cette règle peut entraîner une imposition importante, ce qui explique pourquoi des transactions préalables (comme un gel successoral) sont généralement nécessaires pour éviter des conséquences fiscales indésirables.
Exemple :
Si un immeuble a été acheté 600 000$ et que sa juste valeur marchande est de 900 000$ trois ans plus tard, le gain latent est de 300 000 $. En transférant cet immeuble à une fiducie familiale, le cédant serait réputé l’avoir vendu et serait imposé sur ce gain latent.
La fiducie pour soi, quant à elle, permet un roulement fiscal. Le constituant est réputé transférer les biens à leur coût fiscal, ce qui évite la réalisation d’un gain en capital et l’impôt immédiat qui s’en suit. Toutefois, cette possibilité n’est offerte que si la même personne est à la fois constituant et bénéficiaire, ce qui limite l’utilisation de cette structure à des objectifs de protection d’actifs.
(3) L’attribution des revenus et du capital
Dans une fiducie pour soi, l’acte constitutif doit obligatoirement prévoir que le constituant — unique bénéficiaire — est le seul à pouvoir recevoir les revenus et le capital. Cette obligation découle directement de la nature même de cette fiducie, qui vise à protéger des biens tout en maintenant le contrôle et l’accès exclusif au patrimoine.
La fiducie familiale, de son côté, bénéficie d’une grande souplesse. La Loi de l’impôt sur le revenu ne limite pas l’attribution des revenus ou du capital entre les bénéficiaires. Les fiduciaires peuvent donc attribuer les montants à l’un ou l’autre des bénéficiaires, tant que cela respecte les modalités prévues à l’acte constitutif. Cette flexibilité est essentielle pour optimiser la fiscalité ou répondre à des besoins familiaux changeants.
(4) Le traitement fiscal
La fiscalité diffère grandement entre les deux types de fiducie. La fiducie familiale est imposée à des taux élevés sur les revenus qu’elle conserve : 53,31 % sur les revenus ordinaires et entre 40,11 % et 48,70 % sur les dividendes non attribués. Pour éviter cette imposition, il est souvent avantageux d’attribuer les revenus aux bénéficiaires, qui seront imposés selon leurs propres taux.
La fiducie pour soi, elle, n’est pas imposée sur ses revenus. En vertu du paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, tous les revenus sont automatiquement attribués au constituant‑bénéficiaire. Celui‑ci les déclare dans sa propre déclaration de revenus, ce qui élimine l’imposition au niveau de la fiducie.
(5) Le moment de la disposition réputée
Une des plus grandes différences entre les deux types de fiducies concerne le moment de la disposition réputée.
La fiducie familiale est assujettie à la règle de disposition réputée de tous ses actifs à tous ses 21ème anniversaire. Elle doit donc réaliser les gains en capital latents sur les biens qu’elle détient à chaque 21 ans, ce qui peut entraîner une imposition importante si aucune planification n’a été mise en place.
La fiducie pour soi bénéficie d’un traitement beaucoup plus avantageux à cet égard. Elle est entièrement exemptée de la règle des 21 ans et ne subira une disposition réputée qu’au décès du constituant, qui en est l’unique bénéficiaire. Cette particularité en fait un outil efficace pour la protection d’actifs, mais elle peut aussi entraîner des conséquences fiscales significatives si les biens n’ont pas été attribués avant le décès.
(6) Les restrictions au décès du bénéficiaire
La fiducie pour soi comporte plusieurs restrictions lorsque les biens sont encore détenus par la fiducie au moment du décès de son bénéficiaire. Ces limites peuvent entraîner des conséquences fiscales importantes, notamment :
- Il est impossible d’utiliser le solde d’exonération pour gain en capital du défunt, puisque les actions ne se trouvent pas dans son patrimoine, mais dans celui de la fiducie.
- Les biens ne peuvent pas être transférés au conjoint par roulement, ce qui empêche d’éviter la disposition réputée au décès. L’impôt sur le gain en capital latent devient alors exigible, ce qui peut représenter un montant considérable, surtout lorsque la fiducie détient des placements.
- Les pertes réalisées par la fiducie au décès ne peuvent pas être appliquées contre les gains de la dernière année fiscale du défunt, car les deux patrimoines sont distincts. Les pertes de la fiducie ne peuvent donc pas compenser les gains de la succession, ce qui est particulièrement désavantageux.
Pour éviter ces effets négatifs, il est généralement préférable, lorsque la situation le permet, d’attribuer les biens au constituant avant son décès.
En conclusion, il est essentiel de garder en tête que le choix entre les différents types de fiducies doit tenir compte de l’évolution de vos besoins au fil du temps. Comme votre situation personnelle, familiale ou financière peut changer, l’accompagnement d’un fiscaliste demeure précieux. Celui‑ci pourra vous poser les bonnes questions et s’assurer que la structure retenue répond adéquatement à vos objectifs actuels et futurs.
[1] Ekitas - Transfert d’entreprise : vente d’actifs ou vente d’actions?
